39. La personne, corporation, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250.